Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléSécurité et limites imposées à l'accès(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/584
  2. CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation disposent de procédures et de mécanismes de sécurité physique et électronique conçus pour protéger leurs systèmes de toute utilisation abusive ou de tout accès non autorisé et pour garantir l'intégrité des données qui font partie de leurs systèmes ou transitent par leurs systèmes, notamment de mécanismes permettant de prévenir ou de minimiser les risques d'attaques contre les systèmes d'information tels que définis à l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil.

2. En particulier, les plates-formes de négociation établissent et maintiennent des mesures et mécanismes de sécurité physique et électronique afin d'identifier et de prévenir ou minimiser rapidement les risques:

a) d'accès non autorisé à leur système de négociation ou à une partie de celui-ci, notamment l'accès non autorisé à l'espace de travail et aux centres de données;

b) d'interférences avec le système ayant pour effet d'entraver gravement ou d'interrompre le fonctionnement d'un système d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant ou en supprimant des données ou en les rendant inaccessibles;

c) d'interférences avec les données ayant pour effet d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer ou de supprimer des données dans le système d'information, ou de les rendre inaccessibles;

d) d'interception, par des moyens techniques, de transmissions privées de données à destination, à partir ou au sein d'un système d'information, y compris d'émissions électromagnétiques d'un système d'information transportant de telles données.

3. Les plates-formes de négociation informent rapidement l'autorité compétente de tout incident provoqué par une utilisation abusive ou un accès non autorisé, en lui remettant rapidement un rapport d'incident, indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées en réponse à l'incident et les initiatives prises pour éviter que de tels incidents se reproduisent à l'avenir.

Nota : Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d'information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).