Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléGouvernance des plates-formes de négociation(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/584
  2. CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

1. Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d'un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant:

a) leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques;

b) des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d'approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation;

c) des procédures efficaces de communication d'informations permettant d'obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace;

d) une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation.

2. L'organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve:

a) l'autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 2;

b) les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l'article 11;

c) les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13 et à l'issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l'article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).