Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléGouvernance des plates-formes de négociation(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
Règlement délégué (UE) 2017/584
CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION PERMETTANT OU AUTORISANT LE RECOURS AU TRADING ALGORITHMIQUE DANS LEURS SYSTÈMES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →
1. Dans le cadre de leur cadre global de gouvernance et de décision, les plates-formes de négociation établissent et contrôlent leurs systèmes de négociation au moyen d'un dispositif clair et formalisé de gouvernance incluant:
a) leur analyse des questions en matière technique, de risque et de conformité lors de la prise de décisions critiques;
b) des lignes de responsabilité claires, y compris des procédures d'approbation de la mise au point, du déploiement et des mises à jour ultérieures des systèmes de négociation, ainsi que de résolution des problèmes recensés lors du contrôle des systèmes de négociation;
c) des procédures efficaces de communication d'informations permettant d'obtenir et de mettre en œuvre des instructions de manière rapide et efficace;
d) une séparation des tâches et des responsabilités, afin de garantir une surveillance efficace de la conformité par les plates-formes de négociation.
2. L'organe de direction ou la direction générale des plates-formes de négociation approuve:
a) l'autoévaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 2;
b) les mesures visant à étendre la capacité de la plate-forme de négociation, si nécessaire, pour respecter l'article 11;
c) les mesures destinées à remédier à toute lacune importante détectée au cours du contrôle effectué conformément aux articles 12 et 13 et à l'issue du réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de négociation effectué conformément à l'article 14.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.