Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
Intitulé(article 48, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)Test des systèmes de négociation
RattachementCHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
Règlement délégué (UE) 2017/584
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →
1. Les plates-formes de négociation ont recours, avant de déployer ou d'actualiser un système de négociation, à des méthodes de mise au point et de test clairement définies, qui garantissent au moins que:
a) le système de négociation ne se comporte pas de manière non voulue;
b) les contrôles de conformité et de gestion des risques intégrés au système fonctionnent comme prévu, notamment en ce qui concerne la production automatique de rapports d'erreur;
c) le système de négociation peut continuer à fonctionner efficacement en cas de hausse significative du nombre de messages traités par le système.
2. Les plates-formes de négociation sont en mesure de démontrer, à tout moment, qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter que leurs systèmes de négociation contribuent à créer des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.