Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
IntituléTest de conformité(article 48, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/584
  2. CHAPITRE II — CAPACITÉ ET RÉSILIENCE DES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0584)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation requièrent de leurs membres qu'ils procèdent à des tests de conformité avant la mise en œuvre ou une actualisation substantielle:

a) de leur accès au système de la plate-forme de négociation;

b) de leur système de négociation, de leur algorithme de négociation ou de leur stratégie de négociation.

2. Le test de conformité garantit que le fonctionnement de base du système, de l'algorithme et de la stratégie de négociation du membre est conforme aux conditions de la plate-forme de négociation.

3. Le test de conformité vérifie le fonctionnement des éléments suivants:

a) la capacité du système ou de l'algorithme à interagir comme prévu avec la logique d'appariement de la plate-forme de négociation, et le traitement adéquat des flux de données en provenance et à destination de la plate-forme de négociation;

b) les fonctionnalités de base comme la soumission, la modification ou l'annulation d'un ordre ou d'une indication d'intérêt, le téléchargement de données statiques et de marché et l'ensemble des flux de données «métier»;

c) la connectivité, y compris la commande d'annulation en cas de déconnexion, la perte et la régulation des entrées de données de marché et la reprise de l'activité, y compris la reprise intrajournalière de la négociation et le traitement des instruments suspendus ou des données de marché non actualisées.

4. Les plates-formes de négociation fournissent à leurs membres existants et potentiels un environnement de test de conformité qui:

a) est accessible à des conditions équivalentes à celles applicables aux autres services de test de la plate-forme de négociation;

b) fournit une liste d'instruments financiers pouvant être testés, qui soient représentatifs de chaque classe d'instruments disponible dans l'environnement de production;

c) est disponible pendant les heures habituelles d'ouverture des marchés ou, à défaut, sur une base périodique prédéfinie;

d) repose sur un personnel doté de connaissances suffisantes.

5. Les plates-formes de négociation ne communiquent les résultats des tests de conformité qu'au membre existant ou potentiel concerné.

6. Les plates-formes de négociation exigent de chaque membre existant ou potentiel qu'il utilise son propre système de test de conformité.

7. Les plates-formes de négociation assurent une séparation effective entre l'environnement de test et l'environnement de production aux fins du test de conformité visé aux paragraphes 1 à 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).