Paramètres à prendre en compte dans les auto-évaluations des plateformes de négociation conformément à l'article 2, paragraphe 1
a) Nature de la plateforme de négociation en ce qui concerne:
i) les types d'instruments et le statut réglementaire des instruments négociés sur la plateforme, par exemple le fait que la plateforme de négociation négocie ou non des instruments liquides soumis à l'obligation de négociation;
ii) le rôle de la plateforme de négociation dans le système financier, par exemple le fait que les instruments financiers qui y sont négociés puissent ou non également être négociés ailleurs.
b) L'échelle, en termes d'incidence potentielle de la plateforme de négociation sur le bon fonctionnement des marchés, mesurée sur la base, au moins, des éléments suivants:
i) le nombre d'algorithmes utilisés sur la plateforme;
ii) la capacité de la plateforme en termes de volume de messages;
iii) le volume des transactions exécutées sur la plateforme;
iv) le pourcentage de trading algorithmique par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme;
v) le pourcentage de trading à haute fréquence par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme;
vi) le nombre de membres et de participants;
vii) le nombre de membres fournissant un AED, y compris, le cas échéant, le nombre spécifique de membres fournissant un accès sponsorisé, et les conditions dans lesquelles l'AED est fourni ou peut être délégué;
viii) la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, telle qu'observée et déterminée conformément au règlement délégué (UE) 2017/566 de la Commission;
ix) le nombre et la proportion de membres à distance;
x) le nombre de sites de colocalisation ou d'hébergement de proximité;
xi) le nombre de pays et de régions dans lesquels la plateforme de négociation exerce une activité;
xii) les conditions d'utilisation de mécanismes de gestion de la volatilité et l'utilisation éventuelle de limites dynamiques ou statiques à la négociation pour déclencher des interruptions de négociation ou des rejets d'ordres.
c) Complexité, en ce qui concerne:
i) les catégories d'instruments financiers négociés sur la plateforme de négociation;
ii) les modèles de négociation disponibles sur la plateforme de négociation, y compris les différents modèles de négociation utilisés simultanément, tels que les enchères, les enchères continues et les systèmes hybrides;
iii) le recours à des dérogations aux règles de transparence pré-négociation en lien avec les modèles de négociation utilisés;
iv) la diversité des systèmes de négociation utilisés par la plateforme et le degré de contrôle exercé par la plateforme de négociation sur la mise en place, l'ajustement, les tests et le réexamen de ses systèmes de négociation;
v) la structure de propriété et de gouvernance de la plateforme de négociation, ainsi que sa configuration organisationnelle, opérationnelle, technique, physique et géographique;
vi) les différentes localisations de la connectivité et de la technologie de la plateforme de négociation;
vii) la diversité de l'infrastructure physique de négociation de la plateforme de négociation;
viii) le niveau d'externalisation de la plateforme de négociation, en particulier lorsque des fonctions opérationnelles ont été externalisées;
ix) la fréquence des changements apportés au niveau des modèles de négociation, des systèmes informatiques et des membres de la plateforme de négociation.