(15) La fourniture d'un service d'accès électronique direct (AED) à un nombre indéterminé de personnes peut représenter un risque pour le fournisseur de ce service ainsi que pour la résilience et la capacité de la plate-forme de négociation sur laquelle les ordres sont envoyés. Pour remédier à ce risque, lorsque les plates-formes de négociation autorisent la sous-délégation, le fournisseur d'AED devrait être en mesure d'identifier les différents flux d'ordres émanant des bénéficiaires de la sous-délégation.
Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/584
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0584)
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