(2) Conformément à l'article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer non seulement aux marchés réglementés, mais aussi aux systèmes de négociation multilatérale et aux systèmes organisés de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/584
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0584)
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