Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/584
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0584)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

(3) L'incidence du développement technologique et en particulier du trading algorithmique est l'un des principaux facteurs pour déterminer la capacité et les mécanismes de gestion des plates-formes de négociation. Les risques liés au trading algorithmique peuvent être présents sur tout type de système de négociation assisté électroniquement. En conséquence, des exigences organisationnelles spécifiques devraient être établies en ce qui concerne les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale et les systèmes organisés de négociation permettant ou autorisant le recours au trading algorithmique dans leurs systèmes. Sont ici visés les systèmes de négociation dans lesquels il est possible de recourir au trading algorithmique, par opposition à ceux qui ne l'autorisent pas, notamment ceux dans lesquels les transactions sont négociées à la criée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).