(5) Des exigences devraient être imposées aux systèmes des plates-formes de négociation permettant ou autorisant le trading algorithmique. Toutefois, leur application spécifique devrait s'accompagner d'une autoévaluation effectuée par chaque plate-forme de négociation, étant donné que tous les modèles de négociation ne présentent pas les mêmes risques. En conséquence, certaines exigences organisationnelles pourraient ne pas se révéler appropriées pour certains modèles de négociation, même dans l'hypothèse où leurs systèmes de négociation reposeraient, dans une certaine mesure, sur des moyens électroniques. En particulier, les exigences spécifiques à établir pour les systèmes avec demandes d'offre de prix ou les systèmes hybrides devraient dépendre de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité de trading algorithmique. De même, des exigences plus strictes devraient être établies, le cas échéant, par les plates-formes de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/584
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0584)
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