Règlement délégué (UE) 2017/584 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/584
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/584
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0584)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/584EUR-Lex →

(6) Les risques liés au trading algorithmique devraient être soigneusement pris en compte, en particulier ceux qui pourraient avoir une incidence sur les éléments essentiels d'un système de négociation, notamment le matériel informatique, les logiciels et les lignes de communications liées utilisés par les plates-formes de négociation et leurs membres, participants ou clients (les «membres») dans l'exercice de leurs activités et tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres utilisé par les plates-formes de négociation, y compris les algorithmes d'appariement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0584. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).