(2) La communication et la publication des données de référence sous une forme électronique, lisible par machine et téléchargeable facilitent l'utilisation et l'échange efficaces de ces données.
Règlement délégué (UE) 2017/585 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/585
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0585)
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