(3) La réception rapide des données de référence concernant tous les instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou par l'intermédiaire d'un internalisateur systématique permet aux autorités compétentes et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de garantir la qualité des données et l'efficacité de la surveillance du marché, et de contribuer ainsi à l'intégrité du marché.
Règlement délégué (UE) 2017/585 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/585
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0585)
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