(5) Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les expéditeurs et les destinataires des données de référence doivent assurer la réception effective, l'échange efficace et la qualité des données, ainsi que leur cohérence avec les déclarations de transactions visées à l'article 26 dudit règlement. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent donc fournir des données de référence complètes et exactes et informer rapidement les autorités compétentes de toute omission ou inexactitude constatée dans les données déjà transmises. Ils doivent également maintenir des systèmes et des contrôles adéquats pour garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la fourniture en temps utile des données de référence.
Règlement délégué (UE) 2017/585 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/585
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0585)
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