(6) Aux fins de l'utilisation et de l'échange efficaces des données de référence, et afin de veiller à leur cohérence avec les données correspondantes fournies dans les déclarations de transactions, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent identifier les instruments financiers et les entités juridiques à inclure dans les données de référence en se fondant sur des normes uniformes reconnues. En particulier, et afin de garantir que les données de référence sont appariées avec les déclarations de transactions correspondantes, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques doivent veiller à obtenir et à inclure dans les données déclarées les codes ISIN (International Securities Identifying Number), conformes à l'ISO 6166, concernant les instruments financiers communiqués.
Règlement délégué (UE) 2017/585 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/585
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0585)
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