(7) Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient que les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par le règlement (UE) no 600/2014 s'appliquent à compter de la même date.
Règlement délégué (UE) 2017/585 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/585
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/585
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0585)
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