Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
IntituléChamp d'application
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0586)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/586EUR-Lex →
Les informations que doivent s'échanger une autorité compétente recevant une demande de coopération («autorité sollicitée») et l'autorité compétente formulant cette demande («autorité requérante») au titre de l'article 80 de la directive 2014/65/UE peuvent concerner les entités suivantes:
a) une entreprise d'investissement, un opérateur de marché ou un prestataire de services de communication de données agréés conformément à la directive 2014/65/UE;
b) un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui fournit des services d'investissement ou exerce des activités d'investissement;
c) toute autre personne physique ou morale, ou toute association ou entité non constituée en société, non visée aux points a) et b).
Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.