Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
IntituléInformations à échanger en ce qui concerne les établissements de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0586)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/586EUR-Lex →

Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération, elle peut requérir les informations suivantes en ce qui concerne les entités visées à l'article 1er, point b):

a) les informations visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), f), i) et j);

b) toute autre information utile au contrôle de la conformité des établissements de crédit avec le règlement (UE) no 600/2014 ou les dispositions et mesures adoptées aux fins de la transposition de la directive 2014/65/UE;

c) toute autre information nécessaire à la coopération concernant les activités de surveillance, les vérifications sur place ou les enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).