Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
IntituléInformations à échanger en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c)
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0586)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/586EUR-Lex →

1. Lorsqu'une autorité compétente décide de formuler une demande de coopération relativement aux personnes physiques visées à l'article 1er, point c), elle peut requérir au minimum le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d'identification national, l'adresse et les coordonnées de la personne concernée.

2. En ce qui concerne les personnes morales, ou toute association ou entité non constituée en société, visées à l'article 1er, point c), une autorité compétente peut aussi demander au minimum la raison sociale et l'adresse de son siège, et l'adresse postale si elle diffère, ses coordonnées et son numéro d'identification national, l'enregistrement de la forme juridique conformément à la législation nationale pertinente, la liste complète des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, ainsi que leurs nom, date et lieu de naissance, adresse, coordonnées et numéro d'identification national.

3. En outre, les autorités compétentes peuvent requérir l'échange des informations suivantes en ce qui concerne les personnes qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement sans l'agrément ou l'enregistrement requis par la directive 2014/65/UE:

a) le détail des services d'investissement fournis et des activités d'investissement exercées;

b) des précisions sur toute personne connue pour avoir été contactée par la personne physique ou morale en liaison avec les services d'investissement fournis ou les activités d'investissement exercées sans l'agrément ou l'enregistrement requis.

4. En tout état de cause, les autorités compétentes peuvent demander, en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1er, point c), les informations obtenues conformément au règlement (UE) no 600/2014 et utiles au contrôle du respect des dispositions de celui-ci ou des dispositions adoptées pour mettre en œuvre la directive 2014/65/UE, ou peuvent demander toute autre information nécessaire à la coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place ou d'enquêtes visée à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).