(1) Les informations à échanger conformément à la directive 2014/65/UE devraient être de portée suffisante et de nature à permettre aux autorités compétentes de remplir efficacement leurs obligations et fonctions de surveillance. Il est donc nécessaire que les autorités compétentes puissent s'échanger des informations qui leur permettent de contrôler la conduite des personnes physiques et morales sur le territoire dont elles ont la responsabilité.
Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0586)
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