(2) Pour pouvoir effectivement surveiller les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les prestataires de services de données, les autorités compétentes doivent impérativement s'échanger des informations utiles sur la situation générale et les statuts (y compris l'acte de constitution de société enregistré au niveau national, ou d'autres documents donnant des indications sur la structure et les activités opérationnelles d'une entité), le processus d'agrément, les organes de direction des entreprises d'investissement, y compris par exemple les informations qui permettent de vérifier l'aptitude des membres qui les composent, telles que l'expérience professionnelle (notamment un curriculum vitæ indiquant leur niveau d'éducation et de formation, leurs emplois et leurs activités professionnelles précédents ou d'autres fonctions connexes actuellement requises aux fins de la directive 2014/65/UE), leur réputation, les actionnaires et membres qui détiennent une participation qualifiée, telles que des informations internes générales et leur réputation, la situation en matière d'agréments, notamment les cas dans lesquels l'agrément a été accordé ou refusé, les exigences en matière d'organisation des marchés réglementés, l'agrément de prestataires de services de données, l'octroi ou le refus de dérogations permettant de classer des clients comme «professionnels», les sanctions et les mesures d'exécution, les activités opérationnelles et les antécédents pertinents en matière de conduite et de conformité.
Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0586)
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