(3) Il convient de permettre aux autorités compétentes de s'échanger également des informations utiles pour surveiller efficacement les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement ou exercent des activités d'investissement.
Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0586)
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