(4) Pour qu'elles s'acquittent de leurs obligations de surveillance de manière globale, il importe en outre que les autorités compétentes puissent s'échanger les informations utiles qu'elles sont susceptibles de détenir, notamment celles concernant des entreprises d'investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit, des contreparties financières, des membres ou participants de marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation ou des personnes exemptées au titre des articles 2 ou 3 de la directive 2014/65/UE. Enfin, les autorités compétentes devraient pouvoir s'échanger des informations générales utiles sur les personnes qui fournissent des services d'investissement sans l'agrément requis par la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2017/586 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/586
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/586
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0586)
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