Aux fins du présent règlement, le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif correspond au marché le plus pertinent en termes de liquidité tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 et précisé à l'article 4 du règlement (UE) 2017/587 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0588-20230605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
IntituléMarché le plus pertinent en termes de liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
VersionConsolidée au 05/06/2023 (CELEX 02017R0588-20230605)
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).
Aller plus loin
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