Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0588-20230605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
IntituléPas de cotation pour les actions, certificats représentatifs et fonds cotés(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
VersionConsolidée au 05/06/2023 (CELEX 02017R0588-20230605)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/588EUR-Lex →

1. Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des actions ou des certificats représentatifs un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a) à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe correspondant à la fourchette de nombres quotidiens moyens de transactions sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument; et

b) à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsque le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour une action ou un certificat représentatif exploite uniquement un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d'enchères périodiques et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, les plateformes de négociation appliquent la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au plus faible nombre quotidien moyen de transactions.

3. Les plateformes de négociation appliquent aux ordres portant sur des fonds cotés un pas de cotation supérieur ou égal à celui correspondant:

a) à la tranche de liquidité figurant au tableau de l'annexe qui correspond au nombre quotidien moyen le plus élevé de transactions; et

b) à la fourchette de prix dans cette tranche de liquidité correspondant au prix de l'ordre.

4. Les exigences énoncées au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux fonds cotés dont les instruments financiers sous-jacents sont uniquement des actions ou instruments assimilés soumis au régime de pas de cotation visé au paragraphe 1 ou un panier de telles actions ou instruments assimilés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0588-20230605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).