Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une opération sur titre est susceptible de modifier le nombre quotidien moyen de transactions pour un instrument financier donné, ce dernier relevant alors d'une autre tranche de liquidité, elle détermine et publie une nouvelle tranche de liquidité applicable pour cet instrument financier, le considérant comme si c'était la première fois qu'il était admis à la négociation ou qu'il était négocié sur une plateforme de négociation, et applique la procédure établie à l'article 3, paragraphes 5 et 6.
Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0588-20230605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
IntituléOpérations sur titres(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
VersionConsolidée au 05/06/2023 (CELEX 02017R0588-20230605)
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