Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R0588-20230605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
IntituléOpérations sur titres(Article 49, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
VersionConsolidée au 05/06/2023 (CELEX 02017R0588-20230605)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2017/588EUR-Lex →

Lorsqu'une autorité compétente estime qu'une opération sur titre est susceptible de modifier le nombre quotidien moyen de transactions pour un instrument financier donné, ce dernier relevant alors d'une autre tranche de liquidité, elle détermine et publie une nouvelle tranche de liquidité applicable pour cet instrument financier, le considérant comme si c'était la première fois qu'il était admis à la négociation ou qu'il était négocié sur une plateforme de négociation, et applique la procédure établie à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0588-20230605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).