Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0588)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2017/588EUR-Lex →

(4) Les instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés ainsi que les produits à revenu fixe sont principalement négociés de gré à gré, un nombre restreint seulement de transactions étant exécutées sur une plateforme de négociation. Pour ces instruments non plus, un régime de cotation obligatoire n'est pas jugé nécessaire, compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur liquidité sur les plateformes électroniques et de leur fragmentation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0588. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).