(4) Les instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés ainsi que les produits à revenu fixe sont principalement négociés de gré à gré, un nombre restreint seulement de transactions étant exécutées sur une plateforme de négociation. Pour ces instruments non plus, un régime de cotation obligatoire n'est pas jugé nécessaire, compte tenu des caractéristiques spécifiques de leur liquidité sur les plateformes électroniques et de leur fragmentation.
Règlement délégué (UE) 2017/588 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/588
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/588
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0588)
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