Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléExigences organisationnelles générales(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
Pour mettre en place et contrôler leurs systèmes et algorithmes de négociation, les entreprises d'investissement appliquent un dispositif de gouvernance clair et formalisé, intégré à leur cadre global de gouvernance et de prise de décision, qui tient compte de la nature, de l'importance et de la complexité de leur activité et prévoit:
a) des règles claires en matière de responsabilité, y compris les procédures selon lesquelles le développement, le déploiement et les mises à jour ultérieures des algorithmes de négociation doivent être approuvés, et les problèmes décelés lors du contrôle de ces algorithmes, résolus;
b) des procédures efficaces de transmission de l'information au sein de l'entreprise, permettant d'obtenir et d'appliquer des instructions en temps utile et efficacement;
c) une séparation des tâches et responsabilités incombant respectivement aux tables de négociation, d'une part, et aux fonctions de support, y compris les fonctions de contrôle des risques et de vérification de la conformité, d'autre part, afin qu'aucune activité de négociation non autorisée ne puisse être dissimulée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.