Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléTests de résistance(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION 2 — Gestion post-déploiement
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE II — RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
SECTION 2 — Gestion post-déploiement
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
Dans le cadre de l'autoévaluation annuelle prévue à l'article 9, les entreprises d'investissement soumettent leurs systèmes de trading algorithmique et leurs procédures et contrôles prévus aux articles 12 à 18 à des tests visant à vérifier que ceux-ci peuvent résister à un accroissement des flux d'ordres ou des tensions sur le marché. Elles conçoivent ces tests en tenant compte de la nature de leur activité de négociation et de leurs systèmes de négociation. Elles veillent aussi à ce qu'ils soient exécutés de manière à ne pas porter atteinte à l'environnement de production. Ces tests comprennent:
a) des tests portant sur un haut volume de messages, qui se fondent sur le plus grand nombre de messages reçus et envoyés par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux;
b) des tests portant sur un haut volume de négociation, qui se fondent sur le plus haut volume de négociation atteint par l'entreprise d'investissement au cours des six derniers mois, multiplié par deux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.