Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléContrôles pré-négociation lors de l'entrée des ordres(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 3 — Moyens de garantir la résilience
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE II — RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
  3. SECTION 3 — Moyens de garantir la résilience
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement appliquent, pour tous les instruments financiers, les dispositifs de contrôle pré-négociation suivants lors de l'entrée des ordres:

a) des fourchettes de prix, qui bloquent ou annulent automatiquement les ordres ne respectant pas certains paramètres de prix, en opérant une distinction entre les différents instruments financiers, aussi bien ordre par ordre que sur une période de temps donnée;

b) une valeur maximale des ordres, qui empêche les ordres d'une valeur inhabituellement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres;

c) un volume maximal d'ordres, qui empêche les ordres d'une taille particulièrement élevée d'entrer dans le carnet d'ordres;

d) des limites maximales de messages, qui empêchent l'envoi aux carnets d'ordres d'un nombre excessif de messages concernant la soumission, la modification ou l'annulation d'un ordre.

2. Les entreprises d'investissement intègrent immédiatement tous les ordres envoyés à une plate-forme de négociation dans le calcul des limites pré-négociation visées au paragraphe 1.

3. Les entreprises d'investissement disposent de régulateurs d'exécutions automatiques répétées (repeated automated execution throttles) qui contrôlent le nombre de fois où une stratégie de trading algorithmique a été appliquée. Après un nombre prédéterminé d'exécutions répétées, le système de négociation est automatiquement désactivé jusqu'à ce qu'un membre désigné du personnel le réactive.

4. Les entreprises d'investissement fixent des limites de risque de marché et de risque de crédit qui sont fondées sur leurs fonds propres, leurs accords de compensation, leur stratégie de négociation, leur tolérance au risque, leur expérience et certaines variables, telles que la longueur de leur pratique du trading algorithmique et leur recours à des prestataires tiers. Les entreprises d'investissement ajustent ces limites de risque de marché et de risque de crédit pour tenir compte du fait que l'effet des ordres sur le marché concerné peut varier selon les différents niveaux de prix et de liquidité.

5. Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres d'un trader lorsqu'elles apprennent que ce dernier n'est pas autorisé à négocier un instrument financier particulier. Les entreprises d'investissement bloquent ou annulent automatiquement les ordres qui risquent d'entraîner un dépassement de leurs propres seuils de risque. Les dispositifs de contrôle sont appliqués, le cas échéant, aux expositions sur chaque client, instrument financier, trader et table de négociation ou à l'entreprise d'investissement dans son ensemble.

6. Les entreprises d'investissement disposent de procédures et mécanismes pour gérer les ordres qui ont été bloqués par leurs dispositifs de contrôle pré-négociation mais qu'elles souhaitent néanmoins soumettre. Ces procédures et mécanismes s'appliquent à une transaction spécifique de façon temporaire et dans des circonstances exceptionnelles. Ils font l'objet d'une vérification par la fonction de gestion des risques et sont soumis à une autorisation par une personne désignée de l'entreprise d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).