Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléÉvaluation préalable des clients AED potentiels(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE III — ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE III — ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

1. Les fournisseurs d'AED effectuent une évaluation préalable de leurs clients AED potentiels pour s'assurer qu'ils satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement et aux règles de la plate-forme de négociation à laquelle ils donnent l'accès.

2. L'évaluation préalable visée au paragraphe 1 couvre:

a) la gouvernance et la structure de propriété du client AED potentiel;

b) les types de stratégies qui seront suivies par le client AED potentiel;

c) la structure opérationnelle, les systèmes, les contrôles pré-négociation et post-négociation et le suivi en temps réel du client AED potentiel. Les entreprises d'investissement qui proposent un AED permettant aux clients AED d'utiliser des logiciels de négociation de tiers pour accéder aux plates-formes de négociation veillent à ce que ces logiciels incluent des contrôles pré-négociation équivalents à ceux définis dans le présent règlement.

d) les responsabilités au sein du client AED potentiel en matière de traitement des actions et des erreurs;

e) l'historique des échanges et du comportement de négociation du client AED potentiel;

f) le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres du client AED potentiel;

g) la capacité du client AED potentiel à honorer ses obligations financières à l'égard du fournisseur d'AED;

h) les antécédents disciplinaires du client AED potentiel, s'ils sont disponibles.

3. Les fournisseurs d'AED autorisant la sous-délégation veillent, avant d'accorder l'accès à un client AED potentiel, à ce que ce dernier dispose d'un cadre d'évaluation préalable au moins équivalent à celui décrit aux paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).