Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléRéexamen périodique des clients AED(Article 17, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE III — ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE III — ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
1. Les fournisseurs d'AED réexaminent leurs processus d'évaluation préalable une fois par an.
2. Les fournisseurs d'AED effectuent une réévaluation annuelle, fondée sur les risques, de l'adéquation des systèmes et contrôles de leurs clients AED, en tenant compte notamment des modifications de l'étendue, de la nature ou de la complexité des activités ou stratégies de négociation de ces derniers, des changements concernant leur personnel, leur structure de propriété, leur compte de négociation ou bancaire, leur statut réglementaire, leur situation financière et de l'intention éventuellement exprimée par ces clients AED de sous-déléguer l'accès donné par les fournisseurs d'AED.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.