Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléSystèmes et contrôles des entreprises d'investissement agissant comme membre compensateur général(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

Tout système employé par une entreprise d'investissement agissant comme membre compensateur général («entreprise de compensation») pour l'aider à fournir ses services de compensation à ses clients est soumis à des vérifications préalables, des contrôles et un suivi appropriés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).