Tout système employé par une entreprise d'investissement agissant comme membre compensateur général («entreprise de compensation») pour l'aider à fournir ses services de compensation à ses clients est soumis à des vérifications préalables, des contrôles et un suivi appropriés.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléSystèmes et contrôles des entreprises d'investissement agissant comme membre compensateur général(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
- Règlement délégué (UE) 2017/589
- CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
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