Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléÉvaluation préalable des clients «compensation» potentiels(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

1. Les entreprises de compensation effectuent une évaluation préalable des clients «compensation» potentiels, en tenant compte de la nature, de l'étendue et de la complexité de l'activité de ces derniers. Chaque client «compensation» potentiel est évalué à l'aune des critères suivants:

a) la qualité de crédit, y compris toutes les garanties fournies;

b) les systèmes internes de contrôle des risques;

c) la stratégie de négociation prévue;

d) les systèmes et dispositifs de paiement permettant au client «compensation» potentiel de garantir un transfert rapide des actifs ou espèces exigés comme marge par l'entreprise de compensation pour les services de compensation qu'elle fournit;

e) les paramètres de systèmes et l'accès aux informations permettant au client «compensation» potentiel de respecter les limites maximales de négociation convenues avec l'entreprise de compensation;

f) toute garantie (collatéral) fournie à l'entreprise de compensation par le client «compensation» potentiel;

g) les ressources opérationnelles, y compris les interfaces technologiques et la connectivité;

h) toute implication du client «compensation» potentiel dans une violation des règles visant à garantir l'intégrité des marchés financiers, notamment son implication dans un abus de marché, un délit financier ou des activités de blanchiment d'argent.

2. Les entreprises de compensation réexaminent une fois par an la situation de leurs clients «compensation» à l'aune des critères énoncés au paragraphe 1. L'accord écrit contraignant visé à l'article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE contient ces critères et fixe la fréquence à laquelle l'entreprise de compensation réexamine la situation de ses clients «compensation» à l'aune de ces critères, lorsque ce réexamen est prévu plus d'une fois par an. Cet accord écrit contraignant précise les conséquences pour les clients «compensation» d'un non-respect de ces critères.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).