Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléLimites de positions(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
1. Les entreprises de compensation établissent et communiquent à leurs clients «compensation» des limites de négociation et de positions appropriées pour atténuer et gérer leurs propres risques de contrepartie, de liquidité, opérationnels et autres.
2. Les entreprises de compensation surveillent, autant que possible en temps réel, les positions de leurs clients «compensation» par rapport aux limites visées au paragraphe 1 et disposent de procédures pré-négociation et post-négociation appropriées pour gérer le risque de dépassement des limites de position, grâce à des dispositifs de marge appropriés ou par d'autres moyens adéquats.
3. Les entreprises de compensation consignent par écrit les procédures visées au paragraphe 2 et notent si les clients «compensation» se conforment à ces procédures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.