Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléPublication d'informations relatives aux services fournis(Article 17, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE IV — ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AGISSANT COMME MEMBRE COMPENSATEUR GÉNÉRAL
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
1. Les entreprises de compensation publient les termes de leur offre de services de compensation. Elles proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables.
2. Les entreprises de compensation informent leurs clients «compensation» actuels et potentiels des niveaux de protection et des coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu'elles fournissent. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation proposés comprennent la description des principaux effets juridiques de chacun d'entre eux, notamment des informations sur le droit en matière d'insolvabilité applicable dans le pays ou territoire concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.