Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléContenu et format des enregistrements d'ordres(Article 17, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE)
RattachementCHAPITRE V — TECHNIQUE DE TRADING ALGORITHMIQUE À HAUTE FRÉQUENCE ET DISPOSITIONS FINALES
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE V — TECHNIQUE DE TRADING ALGORITHMIQUE À HAUTE FRÉQUENCE ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
1. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
2. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne des tableaux 2 et 3 de l'annexe II.
3. Les enregistrements visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de soumission d'un ordre à une plate-forme de négociation ou à une autre entreprise d'investissement en vue de son exécution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.