Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléPersonnel(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE I — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement emploient un nombre suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation, ainsi que de connaissances techniques suffisantes:

a) des systèmes et algorithmes en question;

b) du test et du suivi de ces systèmes et algorithmes;

c) des stratégies de négociation que l'entreprise met en œuvre par l'intermédiaire de ces systèmes et algorithmes;

d) des obligations légales de l'entreprise.

2. Les entreprises d'investissement spécifient les compétences nécessaires visées au paragraphe 1. Les personnes visées au paragraphe 1 possèdent ces compétences nécessaires au moment de leur recrutement ou les acquièrent ensuite par la formation. Les entreprises d'investissement veillent à ce que les compétences de ces personnes soient maintenues à jour par la formation continue et les évaluent régulièrement.

3. La formation professionnelle visée au paragraphe 2 est adaptée à l'expérience et aux responsabilités des personnes concernées, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité des activités de l'entreprise. En particulier, les personnes intervenant dans la soumission des ordres reçoivent une formation sur les systèmes de soumission des ordres et les abus de marché.

4. Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés des fonctions de contrôle du risque et de vérification de la conformité du trading algorithmique disposent:

a) d'une connaissance suffisante du trading algorithmique et des stratégies en la matière;

b) de compétences suffisantes pour donner suite aux informations fournies par les alertes automatiques;

c) d'une autorité suffisante pour s'opposer aux membres du personnel responsables du trading algorithmique, lorsque cette activité crée des conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou laisse soupçonner des pratiques d'abus de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).