Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléDéploiement contrôlé des algorithmes(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION I — Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE II — RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
  3. SECTION I — Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

Avant le déploiement d'un algorithme de négociation, les entreprises d'investissement prédéfinissent des limites concernant:

a) le nombre d'instruments financiers négociés;

b) le prix, la valeur et le nombre des ordres;

c) les positions de stratégie; et

d) le nombre de plateformes de négociation auxquelles les ordres sont transmis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).