Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléDéploiement contrôlé des algorithmes(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
RattachementSECTION I — Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique
Règlement délégué (UE) 2017/589
CHAPITRE II — RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
SECTION I — Test et déploiement des systèmes de trading algorithmiques, des algorithmes de négociation et des stratégies de trading algorithmique
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →
Avant le déploiement d'un algorithme de négociation, les entreprises d'investissement prédéfinissent des limites concernant:
a) le nombre d'instruments financiers négociés;
b) le prix, la valeur et le nombre des ordres;
c) les positions de stratégie; et
d) le nombre de plateformes de négociation auxquelles les ordres sont transmis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.