Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
IntituléAutoévaluation et validation annuelles(Article 17, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
Rattachement
SECTION 2 — Gestion post-déploiement
  1. Règlement délégué (UE) 2017/589
  2. CHAPITRE II — RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE NÉGOCIATION
  3. SECTION 2 — Gestion post-déploiement
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0589)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

1. Les entreprises d'investissement effectuent chaque année un processus d'autoévaluation et de validation, sur la base duquel elles émettent un rapport de validation. Dans le cadre de ce processus, elles réexaminent, évaluent et valident:

a) leurs systèmes de trading algorithmique, leurs algorithmes de négociation et leurs stratégies de trading algorithmique;

b) leur cadre de gouvernance, de reddition de compte et d'approbation;

c) leurs mécanismes de continuité des activités;

d) leur respect global de l'article 17 de la directive 2014/65/UE, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité de leurs activités.

L'autoévaluation comprend au moins une analyse du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement.

2. La fonction de gestion des risques de l'entreprise d'investissement visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, établit le rapport de validation et associe à cette tâche des membres du personnel disposant des connaissances techniques requises. La fonction de gestion des risques informe la fonction de vérification de la conformité de toute défaillance constatée dans le rapport de validation.

3. Le rapport de validation est vérifié par la fonction d'audit interne de l'entreprise d'investissement, lorsqu'une telle fonction existe, et il est soumis à l'approbation de sa direction générale.

4. Les entreprises d'investissement remédient à toute défaillance constatée dans le rapport de validation.

5. Lorsqu'une entreprise d'investissement n'a pas institué de fonction de gestion des risques telle que visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565, les exigences imposées par le présent règlement à la fonction de gestion des risques s'appliquent à toute autre fonction instituée par cette entreprise d'investissement conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).