Critères à prendre en considération par les entreprises d'investissement pour leur autoévaluation, telle que visée à l'article 9, paragraphe 1
1. Lorsqu'elle examine la nature de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
a) le statut réglementaire de l'entreprise et, le cas échéant, de ses clients AED, y compris les exigences réglementaires auxquelles elle est soumise en tant qu'entreprise d'investissement en vertu de la directive 2014/65/UE, et les autres exigences réglementaires pertinentes;
b) les rôles de l'entreprise sur le marché, notamment si elle est teneur de marché et si elle exécute des ordres pour des clients ou si elle négocie uniquement pour compte propre;
c) le degré d'automatisation de la négociation et d'autres processus ou activités de l'entreprise;
d) les types d'instruments, produits et catégories d'actifs que l'entreprise négocie, et leur statut réglementaire;
e) les types de stratégies que l'entreprise emploie et les risques qu'elles comportent pour sa propre gestion des risques et pour le fonctionnement équitable et ordonné des marchés; l'entreprise prend notamment en considération la nature de ces stratégies, comme la tenue de marché ou l'arbitrage, et tient compte du fait qu'il s'agit de stratégies à long terme, à court terme, directionnelles ou non directionnelles;
f) la sensibilité à la latence des stratégies et des activités de négociation de l'entreprise;
g) le type et le statut réglementaire des plates-formes de négociation et des autres bassins de liquidité auxquels a accès l'entreprise, et notamment si l'activité de négociation exercée sur ces plates-formes de négociation et autres bassins de liquidité est transparente (lit trading), non transparente (dark trading) ou de gré à gré;
h) les solutions de connectivité de l'entreprise, et si elle accède aux plates-formes de négociation en tant que membre, client AED ou fournisseur d'AED;
i) la mesure dans laquelle l'entreprise a recours à des tiers pour la mise au point et la maintenance de ses algorithmes ou systèmes de négociation, et si ces algorithmes ou systèmes de négociation ont été mis au point par elle-même, en coopération avec un tiers ou bien achetés ou externalisés à un tiers;
j) la structure de propriété de l'entreprise et sa structure de gouvernance, sa structure organisationnelle et opérationnelle, et s'il s'agit d'un partenariat, d'une filiale, d'une société cotée en bourse, ou autre;
k) la structure et l'organisation de l'entreprise en matière de gestion des risques, de vérification de la conformité, et d'audit;
l) la date de constitution de l'entreprise et le niveau d'expérience et de compétence de son personnel, et si elle a été constituée récemment.
2. Lorsqu'elle examine l'étendue de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
a) le nombre d'algorithmes et de stratégies utilisés en parallèle;
b) le nombre d'instruments, de produits et de catégorie d'actifs différents qu'elle négocie;
c) le nombre de tables de négociation exploitées et d'identifiants de négociation individuels des personnes physiques et algorithmes responsables de l'exécution des ordres utilisés;
d) les capacités en termes de volume de messages et en particulier le nombre d'ordres soumis, modifiés, annulés et exécutés;
e) la valeur monétaire de ses positions brutes et nettes intrajournalières et en fin de séance (overnight);
f) le nombre de marchés auxquels elle accède soit en tant que membre ou participant, soit par AED;
g) le nombre et la taille des clients de l'entreprise et notamment des clients AED;
h) le nombre de sites de co-localisation ou d'hébergement de proximité auxquels l'entreprise est connectée;
i) le niveau de débit de l'infrastructure de connectivité de l'entreprise;
j) le nombre de membres compensateurs ou d'affiliations à des contreparties centrales de l'entreprise;
k) la taille de l'entreprise mesurée par le nombre de traders et de membres du personnel de front-office, middle-office et back-office, en équivalent plein temps;
l) le nombre d'implantations physiques de l'entreprise;
m) le nombre de pays et régions dans lesquels l'entreprise exerce des activités de négociation;
n) les résultats et bénéfices annuels de l'entreprise.
3. Lorsqu'elle examine la complexité de ses activités, une entreprise d'investissement prend en considération les éléments suivants, s'il y a lieu:
a) la nature des stratégies mises en œuvre par l'entreprise ou par ses clients, dans la mesure où elles sont connues de l'entreprise et, en particulier, si ces stratégies font intervenir des algorithmes générant des ordres communs à des instruments corrélés ou à plusieurs plates-formes de négociation ou bassins de liquidité;
b) les algorithmes de l'entreprise en ce qui concerne le codage, les entrées sur lesquelles ces algorithmes reposent, les interdépendances et les exceptions prévues par ces algorithmes, etc.;
c) les systèmes de négociation employés par l'entreprise, leur diversité et la mesure dans laquelle l'entreprise contrôle la manière dont ils sont établis, adaptés, testés et révisés;
d) la structure de propriété et de gouvernance de l'entreprise et sa configuration organisationnelle, opérationnelle, technique, physique ou géographique;
e) la diversité des solutions technologiques, de connectivité et de compensation de l'entreprise;
f) la diversité des infrastructures de négoce physique de l'entreprise;
g) le niveau d'externalisation utilisé ou proposé par l'entreprise, et en particulier l'externalisation ou non de fonctions essentielles;
h) la fourniture ou l'utilisation par l'entreprise de l'AED, qu'il s'agisse d'accès direct au marché ou d'accès sponsorisé, et les conditions auxquelles l'AED est proposé aux clients; et,
i) la vitesse de négociation de l'entreprise ou de ses clients.