(1) Il conviendrait que les systèmes et les dispositifs de contrôle des risques utilisés par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique, qu'elles fournissent un accès électronique direct ou agissent comme membre compensateur général, soient efficaces, résilients et dotés d'une capacité suffisante, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité du modèle économique de ces entreprises.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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