Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

(1) Il conviendrait que les systèmes et les dispositifs de contrôle des risques utilisés par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique, qu'elles fournissent un accès électronique direct ou agissent comme membre compensateur général, soient efficaces, résilients et dotés d'une capacité suffisante, compte tenu de la nature, de l'importance et de la complexité du modèle économique de ces entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).