(10) Les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique devraient contrôler que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil ou aux règles d'une plateforme de négociation à laquelle elles sont connectées. Les ordres ou les transactions suspects devraient être signalés aux autorités compétentes conformément à ce règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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