(11) Les différents types de risques devraient faire l'objet de différents types de contrôles. Des contrôles pré-négociation devraient être effectués avant la soumission d'un ordre à une plateforme de négociation. Les entreprises d'investissement devraient également contrôler leur activité de négociation, avec des alertes en temps réel détectant les signes de conditions de négociation de nature à perturber le bon fonctionnement du marché ou les violations de leurs limites pré-négociation. Des contrôles post-négociation, sous forme de réconciliation post-négociation, devraient aussi être mis en place pour le suivi des risques de marché et de crédit auxquels les entreprises d'investissement sont exposées. Par ailleurs, il conviendrait de prévenir les risques d'abus de marché et de violation des règles de la plateforme de négociation au moyen de systèmes de surveillance spécifiques, qui émettent des alertes au plus tard le lendemain et qui soient calibrés de manière à émettre le moins possible de fausses alertes positives ou négatives.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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