(13) Une entreprise d'investissement fournissant un accès électronique direct (AED) devrait conserver la responsabilité des opérations de négociation effectuées avec son code de négociation par ses clients disposant d'un accès électronique direct (ci-après les «clients AED»). Il conviendrait par conséquent que tout fournisseur d'AED mette en place des politiques et des procédures lui permettant de s'assurer que la négociation effectuée par ses clients AED respecte les exigences qui lui sont applicables. Cette responsabilité devrait constituer le principal fondement sur lequel établir les contrôles pré- et post-négociation et apprécier si les clients auxquels l'accès électronique direct pourrait être proposé (ci-après les «clients AED potentiels») présentent un profil adéquat. Tout fournisseur d'AED devrait donc disposer d'une connaissance suffisante des intentions, des capacités, des ressources financières et de la fiabilité de ses clients AED, y compris, lorsqu'elles sont publiquement disponibles, d'informations sur les antécédents disciplinaires, auprès des autorités compétentes et des plateformes de négociation, des clients AED potentiels.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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