(15) Les clients AED potentiels devraient être soumis à une évaluation préalable, adaptée aux risques inhérents à la nature, à l'importance et à la complexité de leur activité de négociation telle qu'attendue et à l'accès électronique direct qui leur serait fourni. Il conviendrait d'évaluer en particulier le niveau escompté de volume de négociation et d'ordres, ainsi que le type de connexion aux plateformes de négociation concernées qui est proposé.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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