Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

(17) Afin de garantir la cohérence avec l'obligation générale de conservation des enregistrements des ordres qui incombe aux entreprises d'investissement, il conviendrait d'aligner la durée de conservation obligatoire des enregistrements à respecter par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique à haute fréquence sur celle prescrite à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).