(17) Afin de garantir la cohérence avec l'obligation générale de conservation des enregistrements des ordres qui incombe aux entreprises d'investissement, il conviendrait d'aligner la durée de conservation obligatoire des enregistrements à respecter par les entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique à haute fréquence sur celle prescrite à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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