(2) À cet effet, les entreprises d'investissement devraient tenir compte de tous les risques susceptibles d'affecter les éléments essentiels d'un système de trading algorithmique, et notamment des risques pour le matériel, les logiciels et les lignes de communication associées qu'elles utilisent aux fins de leur activité de négociation. Afin de garantir les mêmes conditions de trading algorithmique quelle que soit la forme de la négociation, il conviendrait que tout type de système d'exécution ou de gestion des ordres administré par une entreprise d'investissement soit couvert par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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