(7) Une entreprise d'investissement qui introduit des algorithmes de négociation devrait contrôler leur déploiement, que ces algorithmes de négociation soient nouveaux ou aient déjà été déployés avec succès sur une autre plateforme de négociation et que leur architecture ait été substantiellement modifiée ou non. Ce déploiement contrôlé devrait garantir que les algorithmes de négociation fonctionnent comme prévu en environnement de production. À cet effet, l'entreprise d'investissement devrait fixer des limites prudentes concernant le nombre d'instruments financiers négociés, le prix, la valeur et le nombre des ordres, les positions de stratégie et le nombre de marchés impliqués et suivre étroitement l'activité des algorithmes.
Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
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