Règlement délégué (UE) 2017/589 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/589
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/589
Versionacte d'origine du 19/07/2016 (CELEX 32017R0589)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2017/589EUR-Lex →

(8) Le respect, par une entreprise d'investissement, des exigences organisationnelles spécifiques qui lui sont applicables devrait faire l'objet d'une autoévaluation, comprenant notamment une évaluation du respect des critères énoncés à l'annexe I du présent règlement. Cette autoévaluation devrait également couvrir toute autre circonstance susceptible d'influer sur l'organisation de l'entreprise d'investissement en question. Elle devrait avoir lieu régulièrement et permettre à l'entreprise d'investissement de comprendre pleinement les systèmes et algorithmes de négociation qu'elle utilise et les risques découlant du trading algorithmique, qu'elle ait développé elle-même ces systèmes et algorithmes, qu'elle les ait achetés à un tiers, ou qu'elle les ait conçus ou développés en étroite coopération avec un client ou un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0589. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).