Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0590-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
IntituléDéclaration de transactions exécutées par des succursales
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0590-20170331)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

1. L'entreprise d'investissement déclare à l'autorité compétente de son État membre d'origine les transactions exécutées en totalité ou en partie par l'intermédiaire de ses succursales, sauf disposition contraire convenue entre les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil.

2. Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute une transaction en tout ou en partie par le biais de sa succursale, elle ne la déclare qu'une seule fois.

3. Lorsqu'en raison de l'exécution totale ou partielle d'une transaction par l'intermédiaire d'une succursale, l'entreprise d'investissement doit préciser dans une déclaration de transaction le code pays de cette succursale, comme prévu dans les champs 8, 17, 37, 58 ou 60 du tableau 2 de l'annexe I, elle indique dans la déclaration de transaction le code pays ISO 3166 de la succursale concernée dans tous les cas suivants:

a) lorsque la succursale a reçu l'ordre d'un client ou pris une décision d'investissement pour un client conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié celui-ci;

b) lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de la décision d'investissement concernée;

c) lorsque la succursale est investie d'une responsabilité de surveillance de la personne responsable de l'exécution de la transaction;

d) lorsque la transaction a été exécutée sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme organisée de négociation située en dehors de l'Union en mettant à profit le fait que la succursale est membre de cette plate-forme ou plate-forme organisée de négociation.

4. Lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus au paragraphe 3 ne s'appliquent pas à une succursale de l'entreprise d'investissement, il convient d'indiquer dans les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I le code pays ISO de l'État membre d'origine de l'entreprise d'investissement, ou dans le cas d'une entreprise de pays tiers, le code pays du pays où l'entreprise a établi son administration centrale ou son siège statutaire.

5. La succursale d'une entreprise de pays tiers soumet la déclaration de transaction à l'autorité compétente qui a agréé la succursale. La succursale d'une entreprise de pays tiers complète les champs concernés du tableau 2 de l'annexe I en indiquant le code pays ISO de l'État membre de l'autorité d'agrément compétente.

Lorsqu'une entreprise de pays tiers a établi des succursales dans plusieurs États membres au sein de L'Union, ces succursales choisissent conjointement l'une des autorités compétentes parmi les États membres à laquelle envoyer les déclarations de transactions conformément aux paragraphes 1 à 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0590-20170331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).